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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 2009 précisant les conditions d'utilisation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises des installations de radioamateurs)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 2009 précisant les conditions d'utilisation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises des installations de radioamateurs)

L'utilisateur d'une installation de radioamateur doit :
a) Etre titulaire d'un certificat d'opérateur et d'un indicatif personnel d'appel des services d'amateur ;
b) Disposer d'une charge non rayonnante, d'un filtre secteur, d'un indicateur de la puissance fournie à l'antenne et du rapport d'ondes stationnaires au moyen duquel les émetteurs doivent être réglés ;
c) Notifier, à l'autorité administrative territorialement compétente, dans un délai de deux mois, la nouvelle adresse en cas de changement de domicile ;
d) Effectuer toutes ses transmissions en langage clair ou dans un code reconnu par l'Union internationale des télécommunications, les émissions qui nécessitent des installations dédiées sont interdites ;
e) Utiliser ses installations avec son indicatif personnel dans le cadre de la réglementation ;
f) S'assurer préalablement que ses émissions ne brouilleront pas des émissions déjà en cours ;
g) Identifier, par son indicatif personnel, le début et la fin de toutes périodes d'émissions de son installation ;
h) Ne pas s'attribuer ou utiliser la même fréquence en permanence ;
i) Ne pas brouiller volontairement des émissions déjà en cours ;
j) Ne pas installer une station répétitrice, ou utiliser une classe d'émission, pour un usage personnel ou pour un groupe restreint ;
k) Utiliser une installation de radioamateur conforme aux exigences essentielles ou aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté si cette installation a le caractère d'une construction personnelle.
Une construction est considérée comme personnelle si elle est composée soit d'installations partiellement ou en totalité réalisées par l'utilisateur, soit d'équipements mis sur le marché dont les caractéristiques ont été modifiées par l'utilisateur. Les constructions personnelles sont exclues du champ d'application du décret n° 2015-1084 du 27 août 2015.