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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2015 fixant pour l'année 2015 les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l'article L. 313-12 du même code)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2015 fixant pour l'année 2015 les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l'article L. 313-12 du même code)


Pour l'année 2015, les valeurs annuelles du point des tarifs plafonds résultant des règles de calcul fixées à l'article 1er de l'arrêté du 26 février 2009 susvisé sont les suivantes :
1° Pour les établissements ayant opté pour le tarif global, en application de l'article R. 314-167 (1°) et ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur : 12,44 € ;
2° Pour les établissements ayant opté pour le tarif global, en application de l'article R. 314-167 (1°) et disposant d'une pharmacie à usage intérieur : 13,10 € ;
3° Pour les établissements ayant opté pour le tarif partiel, en application de l'article R. 314-167 (2°) et ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur : 9,92 € ;
4° Pour les établissements ayant opté pour le tarif partiel, en application de l'article R. 314-167 (2°) et disposant d'une pharmacie à usage intérieur : 10,50 €.
Les valeurs annuelles du point des tarifs plafonds sont majorées de 20 % dans les départements d'outre-mer.