I. - Le service militaire volontaire, placé sous l'autorité du major général de l'armée de terre, comprend :
1° Le commandement du service militaire volontaire ;
2° Des centres de formation, dénommés « centres du service militaire volontaire », qui lui sont subordonnés.
II. - Le commandant de zone terre exerce vis-à-vis du commandement du service militaire volontaire et des centres du service militaire volontaire relevant de son ressort territorial les responsabilités définies à l'article R. 3222-5 du code de la défense.