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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d'éducation prioritaire »)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d'éducation prioritaire »)


Les personnels de direction dont l'établissement d'affectation figurait, pour l'année scolaire 2014-2015, sur la liste fixée en application de l'article 1er du décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 et qui est inscrit sur l'une des listes prévues à l'article 1er et au troisième alinéa de l'article 6 du présent décret conservent, dans les conditions et selon les modalités prévues par ce décret, le bénéfice de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du décret du 12 septembre 2011 précité pendant une période de trois ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, s'ils demeurent affectés dans cet établissement.
Le bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa est exclusif du bénéfice des indemnités instituées aux articles 1er et 6.