I. - Les personnels dont l'école ou l'établissement d'affectation figurait, pour l'année scolaire 2014-2015, sur l'une des listes fixées en application de l'article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 et de l'article 1er du décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 et n'est pas inscrit(e) sur l'une des listes prévues aux articles 1er et 6 du présent décret conservent, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces décrets, le bénéfice des indemnités mentionnées à l'article 1er du décret du 11 septembre 1990 et à l'article 2 du décret du 12 septembre 2011 précités auxquelles ils avaient droit, s'ils demeurent affectés dans cette école ou établissement et dans les conditions suivantes :
- du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, maintien de l'intégralité des indemnités perçues à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
- du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, perception des deux tiers des indemnités ;
- du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, perception d'un tiers des indemnités.
II. - Sans préjudice des dispositions du I, les personnels dont le lycée d'exercice figurait, pour l'année scolaire 2014-2015, sur l'une des listes fixées en application de l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 et de l'article 1er du décret du 12 septembre 2011 précités et n'est pas inscrit sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article 6 du présent décret bénéficient, pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, des indemnités mentionnées à l'article 1er du décret du 11 septembre 1990 et à l'article 2 du décret du 12 septembre 2011 précités dans les conditions et selon les modalités prévues par ces décrets.