Le montant de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er est égal à la différence entre :
- d'une part, le montant cumulé de la bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 11 avril 1988 susvisé, de l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale régie par le décret du 1er août 2012 susvisé et, le cas échéant, de la nouvelle bonification indiciaire instituée par le décret du 18 décembre 1996 susvisé, perçues antérieurement à la mutation ; et, d'autre part,
- le montant cumulé de ces mêmes éléments de rémunération, attachés à la nouvelle affectation et aux nouvelles fonctions des intéressés.
Pour l'application du présent article, la bonification indiciaire et, le cas échéant, la nouvelle bonification indiciaire sont prises en compte pour leur montant brut.