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Article R312-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

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Les établissements mentionnés au premier alinéa du I publient les informations prévues au II de l'article L. 312-19 et au quatrième alinéa du I de l'article L. 312-20 dans leur rapport annuel ou sur tout autre document durable. Ces informations doivent-être facilement accessibles.