Est puni des peines prévues à l'article L. 214-2 du code de la consommation le fait :
1° D'importer ou mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un appareil qui n'a pas fait l'objet de l'évaluation de conformité prévue à l'article 12 ;
2° Pour un fabricant ou un importateur de ne pas être en mesure de communiquer aux agents chargés du contrôle la déclaration UE de conformité mentionnée à l'article 13 ;
3° Pour un fabricant de ne pas être en mesure de communiquer aux agents chargés du contrôle la documentation technique définie à l'annexe II ou III et pour un importateur, de ne pas être en mesure de la leur procurer ;
4° D'importer, de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un appareil ne respectant pas les dispositions prévues à l'article 14 ;
5° D'apposer sur un appareil, sur son emballage ou sur les documents, notices ou instructions qui l'accompagnent, des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage CE ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité ;
6° D'importer, de mettre sur le marché à titre onéreux ou gratuit, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un appareil ne portant pas les informations mentionnées aux 5° et 6° de l'article 5 et au 3° de l'article 7 ou n'étant pas accompagnés des instructions et informations mentionnées à l'article 15 ;
7° D'exposer lors de salons professionnels, de foires commerciales, d'expositions ou d'événements similaires des équipements qui, alors qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 5, ne respectent pas les dispositions du II de l'article 3.