Les appareils mis à disposition sur le marché et qui peuvent être incorporés dans une installation fixe sont soumis à toutes les dispositions du présent décret applicables aux appareils.
Les exigences des articles 4 à 10 et 12 à 15 ne sont toutefois pas obligatoires dans le cas d'appareils prévus pour être incorporés dans une installation fixe particulière et qui ne sont pas mis à disposition sur le marché par ailleurs.
Dans de tels cas, la documentation d'accompagnement identifie l'installation fixe ainsi que ses caractéristiques en matière de compatibilité électromagnétique et indique les précautions à prendre pour y incorporer les appareils de façon à ne pas compromettre la conformité de cette installation. La documentation comprend, en outre, les informations mentionnées aux 5° et 6° de l'article 5 et au 3° de l'article 7.
Les bonnes pratiques d'ingénierie mentionnées au point 2 de l'annexe I sont documentées et la ou les personnes responsables tiennent cette documentation à la disposition des autorités compétentes à des fins d'inspection aussi longtemps que l'installation fixe fonctionne.
Toute personne, physique ou morale, qui procède à la réalisation ou à la modification d'une installation fixe au sens du 3° de l'article 2 est responsable de l'établissement de sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l'annexe I.