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Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques)


I. - Le présent décret s'applique aux équipements tels que définis à l'article 2.
II. - Le présent décret ne s'applique pas :
a) Aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements radioélectriques définis au 10° et au 11° de l'article L. 32 et à l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques ;
b) Aux produits, aux pièces et aux équipements aéronautiques mentionnés par le règlement du 20 février 2008 susvisé ;
c) Aux équipements radioélectriques utilisés par les radioamateurs au sens du règlement des radiocommunications adopté dans le cadre de la constitution de l'Union internationale des télécommunications et de la convention de l'Union internationale des télécommunications, à moins que ces équipements ne soient mis à disposition sur le marché ;
d) Aux équipements dont les caractéristiques physiques impliquent par leur nature même :
i) Qu'ils sont incapables de produire ou de contribuer à produire des émissions électromagnétiques qui dépassent un niveau permettant aux équipements radioélectriques et de télécommunications et aux autres équipements de fonctionner comme prévu ; et
ii) Qu'ils fonctionnent sans dégradation inacceptable en présence de perturbations électromagnétiques normalement présentes lors de l'utilisation prévue ;
e) Aux kits d'évaluation sur mesure destinés à être utilisés par des professionnels seulement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins.
Aux fins du c, les kits de composants destinés à être assemblés par les radioamateurs et les équipements mis à disposition sur le marché et modifiés par et pour les radioamateurs ne sont pas considérés comme des équipements mis à disposition sur le marché.
III. - Lorsque, pour les équipements mentionnés au I, les exigences essentielles énoncées à l'annexe I sont prévues totalement ou partiellement de manière plus spécifique par d'autres dispositions de la législation de l'Union, le présent décret ne s'applique pas ou cesse de s'appliquer à ces équipements en ce qui concerne ces exigences à dater de la mise en œuvre desdites dispositions de la législation de l'Union.
IV. - Le présent décret est sans effet sur l'application de la législation de l'Union ou des Etats membres régissant la sécurité des équipements.