I. - Les équipements ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, mis à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux ou mis en service que s'ils sont conformes au présent décret dès lors qu'ils sont dûment installés, entretenus et utilisés conformément aux fins prévues.
II. - Les équipements qui ne satisfont pas aux dispositions du présent décret peuvent être exposés ou faire l'objet de démonstrations lors de foires commerciales, d'expositions ou d'événements similaires, à condition qu'une indication visible spécifie clairement que ces équipements ne peuvent pas être mis à disposition sur le marché de l'Union ou mis en service avant d'avoir été mis en conformité avec les dispositions de la directive 2014/30/UE du 26 février 2014 susvisée. Les démonstrations ne peuvent avoir lieu que si les mesures adéquates ont été prises pour éviter des perturbations électromagnétiques.