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Article AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension)

Article AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension)


ANNEXES


ANNEXE I
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DES OBJECTIFS DE SÉCURITÉ RELATIFS AU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE DESTINÉ À ÊTRE EMPLOYÉ DANS CERTAINES LIMITES DE TENSION


1° Conditions générales.
a) Les caractéristiques essentielles dont la connaissance et le respect conditionnent une utilisation conforme à la destination et un emploi sans danger figurent sur le matériel électrique ou, si cela n'est pas possible, sur un document qui l'accompagne ;
b) Le matériel électrique ainsi que ses parties constitutives sont construits de façon telle qu'ils puissent être raccordés de façon sûre et adéquate ;
c) Le matériel électrique est conçu et fabriqué de façon telle que la protection contre les dangers repris aux 2° et 3° soit garantie, sous réserve d'une utilisation conforme à la destination et d'un entretien adéquat ;
2° Protection contre les dangers qui peuvent provenir du matériel électrique.
Des mesures d'ordre technique sont établies conformément au 1°, afin que :
a) Les personnes et les animaux domestiques soient protégés de façon adéquate contre les dangers de blessures ou autres dommages qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects ;
b) Des températures, arcs ou rayonnements qui provoqueraient un danger ne se produisent pas ;
c) Les personnes, les animaux domestiques et les biens soient protégés de façon appropriée contre les dangers de nature non électrique provenant du matériel électrique et révélés par l'expérience ;
d) L'isolation soit adaptée aux contraintes prévues ;
3° Protection contre les dangers qui peuvent être causés par les influences extérieures sur le matériel électrique.
Des mesures d'ordre technique sont prévues conformément au 1°, afin que le matériel électrique :
a) Réponde aux exigences mécaniques prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les biens ne soient pas mis en danger ;
b) Résiste aux influences non mécaniques dans les conditions d'environnement prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les biens ne soient pas mis en danger ;
c) Ne mette pas en danger les personnes, les animaux domestiques et les objets dans les conditions de surcharge prévues.