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Article 12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension)


Lorsque les normes harmonisées mentionnées à l'article 10 n'ont pas été rédigées et publiées et que les normes internationales mentionnées à l'article 11 n'ont pas été publiées, le matériel électrique construit conformément aux dispositions en matière de sécurité des normes en vigueur dans l'Etat membre de fabrication est considéré comme répondant aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I si elles assurent un niveau de sécurité équivalent à celui requis sur le territoire français.