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Article 14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension)


Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du 9 juillet 2008 susvisé.
Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le matériel électrique ou sur sa plaque signalétique. Lorsque cela n'est pas possible ou n'est pas garanti eu égard à la nature du matériel électrique, il est apposé sur l'emballage et sur les documents d'accompagnement.
Le marquage CE est apposé avant que le matériel électrique ne soit mis sur le marché.