Les importateurs sont soumis aux obligations suivantes :
1° Les importateurs ne mettent sur le marché que du matériel électrique conforme aux dispositions du présent décret ;
2° Avant de mettre du matériel électrique sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le matériel électrique porte le marquage CE et est accompagné des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences énoncées aux 5° et 6° de l'article 4.
Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire que le matériel électrique n'est pas conforme aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I, il ne met ce matériel électrique sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si le matériel électrique présente un risque, l'importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché ;
3° Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le matériel électrique ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le matériel électrique. Les coordonnées sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché ;
4° Les importateurs s'assurent que le matériel électrique est accompagné d'instructions et d'informations de sécurité rédigées en langue française pour le matériel électrique destiné à être mis à disposition en France. Elles peuvent figurer en outre dans une ou plusieurs autres langues ;
5° Les importateurs s'assurent que, tant qu'un matériel électrique est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I ;
6° Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente le matériel électrique, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur le matériel électrique mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, le matériel électrique non conforme et les rappels de matériel électrique et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi ;
7° Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un matériel électrique qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent décret prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-1-3 du code de la consommation, si le matériel électrique présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis cet article à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée ;
8° Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du matériel électrique, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des agents chargés du contrôle et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces agents, sur demande.