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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension)


Le matériel électrique ne peut être importé, détenu en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendu ou distribué à titre gratuit, mis à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux que si, construit conformément aux règles de l'art en matière de sécurité en vigueur dans l'Union, il ne compromet pas, lorsqu'il est correctement installé et entretenu et utilisé conformément à sa destination, la santé et la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens.
Les principaux éléments des objectifs de sécurité sont énumérés à l'annexe I.