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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension)


Aux fins du présent décret, on entend par :
1° " Mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un matériel électrique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
2° " Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un matériel électrique sur le marché de l'Union ;
3° " Fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un matériel électrique ou fait concevoir ou fabriquer un matériel électrique, et commercialise ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque ;
4° " Mandataire " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
5° " Importateur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un matériel électrique provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union ;
6° " Distributeur " : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un matériel électrique à disposition sur le marché ;
7° " Opérateurs économiques " : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ;
8° " Spécifications techniques " : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un matériel électrique ;
9° " Norme harmonisée " : une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1 c, du règlement (UE) n° 1025/2012 du 25 octobre 2012 susvisé ;
10° " Evaluation de la conformité " : le processus qui permet de démontrer si les objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I relatifs à un matériel électrique ont été respectés ;
11° " Rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour d'un matériel électrique qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;
12° " Retrait " : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un matériel électrique présent dans la chaîne d'approvisionnement ;
13° " Législation d'harmonisation de l'Union " : toute législation de l'Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits ;
14° " Marquage CE " : le marquage par lequel le fabricant indique que le matériel électrique est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition.