Aux fins du présent arrêté :
I. ― Les termes de masse d'eau, eaux de surface, eaux douces de surface, eaux intérieures, eaux littorales, eaux côtières, eaux de transition, masse d'eau de surface, masse d'eau littorale, masse d'eau cours d'eau, masse d'eau plan d'eau, masse d'eau de transition, masse d'eau côtière, masse d'eau fortement modifiée, masse d'eau artificielle, pression, sont entendus conformément aux définitions établies par l'arrêté du 12 janvier 2010 susvisé prévu à l'article R. 212-5 du code de l'environnement. La classification des masses d'eau de surface par catégories et par type est établie conformément à l'arrêté du 12 janvier 2010 susvisé prévu à l'article R. 212-5 du code de l'environnement.
II. ― On entend par :
1° "Norme de qualité environnementale " :
- pour les polluants spécifiques, la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger l'environnement ;
- pour les substances de l'état chimique : la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine et l'environnement.
2° "Polluant" : toute substance pouvant entraîner une pollution.
"Pollution" : l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de substances ou de chaleur dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité des écosystèmes aquatiques ou des écosystèmes terrestres dépendant directement des écosystèmes aquatiques, qui entraînent des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier.
3° "Polluant spécifique de l'état écologique" : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d'eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique.
4° "Substance dangereuse" : substance ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autres substances ou groupes de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution.
5° "Zone de mélange" : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est :
a) Limitée à la proximité du point de rejet ;
b) Proportionnée, eu égard aux concentrations de polluants au point de rejet et aux conditions relatives aux émissions des polluants figurant dans les réglementations préalables, telles que des autorisations, visées à l'article 11, paragraphe 3, point g, de la directive 2000/60/CE et dans toute autre législation pertinente, conformément à l'application des meilleures techniques disponibles et à l'article 10 de la directive 2000/60/CE, en particulier après le réexamen de ces autorisations préalables, et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d'eau ;
6° "qualité physico-chimique " : au sens de la DCE se réfère à la qualité de l'eau évaluée par les paramètres courants de surveillance de celle-ci (paramètres de charge organique, nutriments, acidité, température ...)
7° " site d'évaluation " : lieu situé sur une masse d'eau regroupant des points de contrôle sur lesquels sont effectués des opérations de contrôle sur une période donnée, afin de déterminer la qualité des milieux aquatiques. Le site d'évaluation est l'entité qui regroupe l'ensemble des compartiments pertinents nécessaires à une évaluation complète de l'état des eaux. A titre d'exemple, le site d'évaluation est : la station de mesure de la qualité des eaux de surface pour les plans d'eau, la station de mesure de la qualité des eaux de surface pour les cours d'eau, le lieu de surveillance pour les eaux littorales.
8° " matrice " : un milieu de l'environnement aquatique, à savoir l'eau, les sédiments ou le biote.
9° " taxon de biote " : un taxon aquatique donné au rang taxinomique de sous-phylum, classe ou leur équivalent.