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Article 422-1.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 422-1.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Gaz liquéfiés

Le transport par mer des gaz liquéfiés en vrac mentionnés au chapitre 19 du recueil IGC (4), doit s'effectuer sur des navires munis du certificat international d'aptitude délivré en application des prescriptions pertinentes du livre deuxième.


Les règles d'exploitation de tels navires et les prescriptions relatives à leur cargaison sont celles des recueils GC (3) et IGC (4) et de tout autre instrument auquel se réfèrent lesdits recueils.

(3) Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac.

(4) Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac.