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Article 228-10.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 228-10.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Matériel de navigation de bord

1.1 Les navires doivent être pourvus des équipements de navigation suivants :
.1 d'un compas magnétique étalon placé dans un habitacle approprié dans l'axe du navire, sauf dans les cas prévus à l'alinéa 1.4 ;
.2 d'un compas de route magnétique, à moins que les renseignements sur le cap donnés par le compas étalon prévu au sous-alinéa 1 ne soient fournis au poste principal de commande, sous une forme clairement lisible par le timonier ;
.3 de moyens appropriés de communication entre l'emplacement du compas étalon et le poste habituel de contrôle de la navigation qui soient jugés satisfaisants par l'autorité compétente ; et
.4 de moyens permettant de prendre des relèvements sur un arc de l'horizon qui se rapproche le plus possible de 360 degrés.

1.2 Chaque compas magnétique visé à l'alinéa. 1 est d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement et convenablement compensé. Le tableau ou la courbe des déviations résiduelles doit se trouver à bord à tout moment.
Aucun matériau magnétique ne doit se trouver dans le plan horizontal à moins de un mètre du centre de la cuvette du compas magnétique étalon.
En cas d'impossibilité, le compas doit être placé soit à l'extérieur, soit au plafond de la timonerie afin d'en garantir l'efficacité.

1.3 Il doit exister à bord un compas magnétique de rechange qui puisse être utilisé à la place du compas étalon, à moins que le navire ne soit pourvu d'un compas de route tel que celui mentionné au sous-alinéa. 1.2 ou d'un gyrocompas.

1.4 Si elle estime qu'il n'est ni raisonnable ni nécessaire d'exiger la présence à bord d'un compas magnétique étalon et si la nature du voyage, la proximité du navire de la terre ou le type du navire ne justifient pas l'utilisation d'un compas étalon, l'autorité compétente peut exempter de cette obligation des navires ou des catégories de navires déterminés, à condition qu'ils aient tous à leur bord un compas de route satisfaisant.

2. [Libre]

3. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres et les autres navires qui doivent être exploités à des latitudes ou la composante horizontale du champ magnétique terrestre ne suffit pas à garantir une stabilité directionnelle suffisante du compas magnétique doivent être pourvus d'un gyrocompas qui satisfasse aux prescriptions suivantes :
3.1 le gyrocompas principal ou un répétiteur de gyrocompas doit être clairement lisible par le timonier au poste principal de commande ;
3.2 les navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres doivent être pourvus d'un ou de plusieurs répétiteurs de gyrocompas convenablement placés pour permettre de prendre des relèvements sur un arc de l'horizon qui se rapproche le plus possible de 360 degrés.
3.3 Un jeu du matériel de rechange et d'entretien prévu par le constructeur du gyrocompas doit être présent à bord.

4. [Libre]

5. Les navires pourvus de postes de commande de secours de l'appareil à gouverner doivent être au moins pourvus d'un téléphone ou d'autres moyens de communication permettant de relayer les renseignements sur le cap à ces postes. En outre, les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres doivent être pourvus de moyens permettant de transmettre des relèvements visuels aux postes de commande de secours.

6. Les navires doivent être pourvus d'une installation radar capable de fonctionner dans la bande de fréquences 9 GHz.

7. [Libre]

8. Des installations de pointage des renseignements radar doivent être prévues sur la passerelle de navigation des navires qui, conformément aux prescriptions du paragraphe 6., doivent être pourvus d'une installation radar. A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres, les installations de pointage doivent être au moins aussi efficaces qu'un appareil de pointage à réflecteur.

9. Les navires doivent être pourvus d'un sondeur à ultrasons. Ce sondeur doit au moins comporter une échelle de 0 à 300 mètres.

10. [Libre]

11. Les navires doivent être pourvus d'un indicateur de vitesse et de distance.

12. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres doivent être équipés de dispositifs indiquant l'angle du gouvernail, la vitesse de rotation de chaque hélice ainsi que, si le navire est muni d'hélices à pales orientables ou de propulseurs latéraux, le pas et le mode de fonctionnement de ces hélices. Tous ces indicateurs doivent être lisibles depuis le poste de contrôle.

13. Sous réserve des dispositions de la division 130 concernant les visites des navires, bien que toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour maintenir en bon état de fonctionnement les appareils mentionnés aux paragraphes 1 à 12, un défaut de fonctionnement des appareils ne doit pas être considéré comme rendant le navire inapte à prendre la mer ou comme un motif suffisant pour retarder son départ d'un port où les réparations ne peuvent être effectuées.

14. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres doivent être pourvus d'un radiogoniomètre. L'autorité compétente peut exempter un navire de cette prescription si elle estime que la présence d'un tel matériel à bord n'est ni raisonnable ni nécessaire ou si le navire est pourvu d'un autre matériel de radionavigation qui convienne tout au long des voyages prévus.

Les navires existants d'une longueur inférieure à 75 mètres ne sont plus astreints à l'emport d'un radiogoniomètre.


15. [Libre]

16. Tout matériel installé conformément à la présente division doit être d'un type approuvé par l'autorité compétente. Le matériel installé à bord d'un navire doit être conforme à des normes de fonctionnement appropriées équivalant au moins à celles prévues par la division 311. L'autorité compétente peut décider que le matériel n'a pas à être pleinement conforme aux normes de fonctionnement le concernant s'il a été installé avant l'adoption de ces normes, compte dûment tenu des critères recommandés que l'autorité compétente pourrait adopter en rapport avec lesdites normes.