Articles

Article 140.7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 140.7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Délivrance de certificats internationaux d'une durée de validité inférieure à cinq mois.

En application des dispositions des articles 3-1 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une société de classification habilitée peut délivrer des titres de sécurité et certificats internationaux de prévention de la pollution d'une durée de validité inférieure à cinq mois.

Les conditions et modalités de délivrance relèvent de la compétence de la société de classification habilitée.

Dans les cas suivants, la société de classification habilitée devra disposer d'une décision du centre de sécurité des navires compétent pour procéder à la délivrance des certificats :

1. Le navire ne dispose pas d'un dossier de stabilité approuvé comme prévisionnel ou définitif et confirmation des valeurs de caractéristiques de navire lège, issues de l'expérience de stabilité, ou d'une pesée dans le cas d'un navire identique à un navire tête de série.

2. Le navire fait l'objet de prescriptions relatives à l'application de la convention sur les lignes de charge de 1966.

3. Le navire fait l'objet de prescriptions relatives au chapitre III de la convention SOLAS.

La société de classification habilitée ne peut renouveler un certificat international d'une durée de validité inférieure à cinq mois par un nouveau certificat international d'une durée de validité inférieure à cinq mois que sur une décision du centre de sécurité des navires compétent.

Après délivrance ou renouvellement de tout certificat international d'une durée de validité inférieure à cinq mois, la société de classification habilitée en informe le centre de sécurité des navires compétent.