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Article 140.9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 140.9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Renouvellement du certificat national de franc-bord.

En application des dispositions des articles 3 et 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les certificats de franc-bord sont renouvelés selon les modalités suivantes :

1. Sauf disposition expresse contraire, le certificat national de franc-bord peut être renouvelé par une société de classification habilitée, pour une durée maximale de cinq ans.

2. Pour les navires dont la pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984, sur décision du chef de centre de sécurité des navires, le certificat national de franc-bord peut être visé et renouvelé par l'administration.

3. Pour les navires dont la pose de quille est postérieure au 1er septembre 1984 et dont le certificat national de franc-bord était précédemment visé et renouvelé par l'administration, sur décision du chef de centre, le certificat national, peut être visé et renouvelé par l'administration durant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

4. Le certificat national de franc-bord des navires existants, précédemment visé et renouvelé par un centre de sécurité des navires, est visé et renouvelé par une société de classification habilitée, conformément aux dispositions de la division 130 du présent réglement.