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Article 140.19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 140.19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Procédure d'habilitation

En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, l'habilitation peut être délivrée selon les modalités suivantes :


1. L'organisme, doit déposer une demande d'habilitation auprès du secrétariat de la commission centrale de sécurité.


2. Cette demande d'habilitation est accompagnée d'informations complètes concernant la conformité aux prescriptions énoncées dans les articles 140.17, 140.18, 140-18.1 et 141-18.2, preuves à l'appui, et de l'engagement de se conformer aux obligations de l'article 140.20.


3. L'administration procède à l'évaluation des organismes ayant déposé la demande pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311, afin de vérifier qu'ils satisfont aux exigences précitées et qu'ils s'engagent à les respecter. En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge dudit organisme.


La décision d'habilitation est prise compte tenu :


. Des garanties de compétence et d'indépendance que présente l'organisme vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions ;


. De la certification du système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001:2008 lorsqu'elle est requise.


5. La commission centrale de sécurité rend un avis sur la demande d'habilitation dans un délai de six mois.


6. L'habilitation est effective à compter de la date de parution au Journal officiel de l'arrêté modifiant l'annexe 140-A.3 de la présente division.


La liste des organismes habilités figure dans l'annexe 140-A.3.


7. L'administration notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres les organismes qu'elle a habilités pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311 ainsi que les tâches spécifiques qui leur ont été assignées, en précisant les numéros d'identification qui leur ont été attribués au préalable par la Commission.