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Article 140.21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 140.21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Contrôles des organismes habilités



En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les organismes habilités pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311 sont soumis au contrôle du respect des dispositions dudit décret et de la présente division, selon les modalités suivantes :


1. L'administration effectue, au moins tous les deux ans, un contrôle des organismes qu'elle a habilitées.


2. Au titre de ce contrôle, l'organisme habilité autorise les personnes désignées par le ministre chargé de la mer à accéder à ses locaux et à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'elle continue de satisfaire aux obligations du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, et de la présente division.


3. En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge de dudit organisme.


4. Ce contrôle permet de s'assurer que l'organisme habilité continue de satisfaire aux obligations définies par le décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 ainsi que par le présent règlement.


5. Si elle a des preuves objectives concernant la non-conformité d'un équipement marin au présent règlement, l'administration peut déclencher un contrôle spécifique au siège de l'organisme habilité concerné.


Tout organisme habilité tenu d'être certifié qualité selon la norme ISO 9001:2008, communique annuellement à l'administration les résultats de l'évaluation de son système gestion de la qualité et un rapport justifiant de son activité dans le domaine pour lequel il est habilité.