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Article 130.24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Généralités.

1. Toute compagnie qui exploite un navire soumis à l'obligation de détenir un certificat de gestion de la sécurité, en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006, doit être en possession d'un document de conformité au code ISM.


2. Sous réserve des compétences dévolues aux collectivités, en matière de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer, les dispositions du code international de gestion de la sécurité de l'exploitation des navires et de la prévention de la pollution (Code ISM) sont applicables aux navires, immatriculés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, des types suivants ainsi qu'aux compagnies qui les exploitent :



- les navires de charge et les navires à passagers effectuant des voyages internationaux ;


- les navires de charge et les navires transportant plus de 12 passagers assurant exclusivement des voyages nationaux ;


- les navires de charge et les navires à passagers assurant des services réguliers de transport maritime à destination ou en provenance d'un port français ;


- les unités mobiles de forage au large opérant sous l'autorité de la France.



3. Le document de conformité et le certificat de gestion de la sécurité sont délivrés pour une période maximale de cinq ans.