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Article D336-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D336-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves ou parties d'épreuve de remplacement correspondantes organisées au début de l'année scolaire suivante.

L'épreuve d'éducation physique et les épreuves facultatives ne font pas l'objet d'épreuves de remplacement.