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Article D334-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

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Certaines épreuves ou parties d'épreuve peuvent faire l'objet d'un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat au cours de l'année scolaire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.