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Article D334-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D334-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Au cours des épreuves de l'examen du baccalauréat général organisées à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.

Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat.

Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.