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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1015 du 19 août 2015 relatif au délai de versement d'une pension de retraite)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1015 du 19 août 2015 relatif au délai de versement d'une pension de retraite)


Le versement le mois suivant la date d'entrée en jouissance déterminée dans les conditions mentionnées à l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale d'une pension de retraite de droit direct est garanti aux assurés dont la demande de liquidation a été déposée, dans les conditions mentionnées à l'article R. 351-34 du même code, au moins quatre mois civils avant la date d'entrée en jouissance mentionnée ci-dessus.