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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015)


Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 31 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les assemblées délibérantes mentionnées à l'article 4 du présent décret transmettent au représentant de l'Etat au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année civile un rapport annuel sur les écarts de taxation à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional.
Ce rapport précise par produits la position tarifaire telle que prévue à l'article 27 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée et, par secteurs d'activités, les justifications économiques des écarts de taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional fixés par délibérations.
Les exonérations effectivement mises en œuvre au cours de l'année civile précédente dans chaque collectivité font l'objet d'une annexe détaillée par produits.
Le rapport annuel permet de s'assurer que les exonérations accordées par les assemblées délibérantes sont à la fois nécessaires et proportionnelles au regard des handicaps structurels permanents subis par les entreprises de production situées dans ces collectivités.
Le rapport établit notamment une distinction entre les exonérations prévues par les articles 6, 7, 7-1 et 37 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée.
Le rapport annuel comporte un examen de la portée économique des mesures d'exonération au regard du développement économique attendu dans les différents secteurs d'activités économiques où exercent les entreprises de production. Le rapport annuel précise le montant de la dépense fiscale pour la collectivité par secteurs d'activités.
Les délibérations adoptées par les assemblées délibérantes mentionnées à l'article 4 du présent décret au cours de l'année civile précédente sont annexées au rapport.
Pour l'élaboration du rapport prévu au présent article, les administrations économiques et financières de l'Etat transmettent aux assemblées délibérantes les informations statistiques et non nominatives qui relèvent de leur compétence.