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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015)


Conformément à l'article 21 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les assujettis sont tenus de procéder à une régularisation des déductions initialement opérées si les marchandises ont disparu ou lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à la taxe.
Les reversements d'octroi de mer et, le cas échéant, d'octroi de mer régional doivent être mentionnés distinctement sur la déclaration afférente au trimestre civil au cours duquel les événements justifiant les régularisations sont intervenus.
Toutefois, en cas de disparition des marchandises, la régularisation n'est pas exigée lorsque les biens sont détruits avant toute utilisation ou cession et qu'il est justifié de la destruction ou lorsqu'il est prouvé par le dépôt d'une plainte du vol ou du détournement desdits biens.