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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015)


Les personnes qui réalisent une activité économique au sens des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts et qui présentent, en application des dispositions de l'article 25 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, des demandes de remboursement de l'octroi de mer ayant grevé les éléments des biens exportés doivent respecter les conditions suivantes :
1° Détenir les justificatifs de l'exportation prévus au I de l'article 3 du présent décret ;
2° Déposer auprès du service des douanes et droits indirects territorialement compétent les demandes de remboursement dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil ;
3° Solliciter un remboursement qui soit au moins égal à 150 euros et adresser à l'appui de leur demande l'original de la facture d'achat ou de la déclaration en douane d'importation faisant apparaître l'octroi de mer et l'octroi de mer régional facturés ou acquittés et qui n'ont pas été imputés.
Les biens faisant l'objet de ce remboursement doivent avoir été exportés sans avoir été utilisés, qu'ils soient neufs ou d'occasion selon l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts.