I. - Au sens de l'article 7-1 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, l'avitaillement s'entend de l'ensemble des biens destinés à être consommés ou utilisés à bord des aéronefs et des navires.
II. - Les délibérations prises par les assemblées délibérantes mentionnées à l'article 4 du présent décret comportent notamment - aux fins d'exonérer d'octroi de mer et d'octroi de mer régional les biens mentionnés à l'article 7-1 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée :
1° Pour chaque bien, la position tarifaire telle que prévue à l'article 27 de la même loi du 2 juillet 2004 selon le tarif douanier commun applicable au moment de l'adoption des délibérations ;
2° Pour les biens mentionnés au 2° de l'article 7-1 de la même loi, les secteurs d'activités éligibles, par référence à la nomenclature d'activités française ou, à défaut, par tout autre moyen permettant une identification précise de ces secteurs sans caractère nominatif.
III. - Pour les biens mentionnés au 2° de l'article 7-1 de la même loi, le bénéfice de l'exonération est subordonné à la production d'une attestation comportant notamment :
1° La nature, la quantité et la valeur des biens ;
2° L'engagement du destinataire d'utiliser les biens dans les conditions ouvrant droit à exonération ;
3° L'engagement du destinataire d'acquitter auprès du service des douanes et droits indirects territorialement compétent la taxe devenue exigible, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes, pour le cas où les produits ne recevraient pas l'affectation justifiant l'exonération d'octroi de mer.
IV. - L'attestation nominative mentionnée au III du présent article est établie en deux exemplaires, dont l'un est destiné au bénéficiaire et le second au service des douanes et droits indirects.