I. - Pour l'application des 1° et 3° de l'article 4, du I de l'article 5 et du second alinéa de l'article 24 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les livraisons de biens qui sont exportés sont exonérées de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional, à condition que les personnes assujetties à ces taxes détiennent les justificatifs prévus par les dispositions des c et d du 1 et du 2 de l'article 74 de l'annexe III du code général des impôts.
II. - Pour l'application du 2° de l'article 4 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, sont exonérées de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional les importations en Guyane de biens dont la livraison à l'issue du processus de production a été taxée y compris à un taux zéro dans le marché unique antillais ainsi que les importations dans le marché unique antillais de biens dont la livraison à l'issue du processus de production a été taxée y compris à un taux zéro en Guyane.
III. - 1° Pour l'application du 3° de l'article 4 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les livraisons de biens placés sous le régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts en vue de faire l'objet d'une livraison mentionnée au 1° de l'article 4 de la même loi sont effectuées en suspension d'octroi de mer et d'octroi de mer régional à condition que les personnes assujetties à ces taxes détiennent les justificatifs prévus à l'article 85 D de l'annexe III du même code.
2° L'octroi de mer et l'octroi de mer régional sont dus pour les biens n'ayant pas fait l'objet d'une livraison mentionnée au 1° de l'article 4 de la loi susvisée lors de leur sortie du régime fiscal suspensif. Dans ce cas, les taxes sont dues par le titulaire du régime fiscal suspensif sous lequel étaient placés les biens.