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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015)


I. - Pour l'application des articles 2 et 37 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les personnes dont le chiffre d'affaires relatif à leur activité de production atteint ou dépasse le seuil de 300 000 euros sont assujetties à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'atteinte ou le franchissement du seuil est intervenu. Il en est de même lorsque l'atteinte ou le dépassement de ce seuil intervient au cours de la première année d'activité.
II. - Les personnes mentionnées à l'article 2 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée dont le chiffre d'affaires relatif à leur activité de production passe en dessous du seuil de 300 000 euros ne sont plus assujetties à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle leur chiffre d'affaires de production est passé au-dessous de ce seuil.
III. - Au sens de l'article 2 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, constitue une transformation toute modification de l'état d'un bien, qu'il y ait ou non un changement de position tarifaire, à l'exception des opérations de conditionnement ou de manutention.