Déclaration des données de traitement.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, les opérateurs de traitement déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage des déchets de piles et d'accumulateurs qu'ils avaient en stock au début de l'année précédente, le tonnage de piles et accumulateurs usagés qu'ils avaient en stock à l'issue de l'année précédente, ainsi que le tonnage de piles et accumulateurs usagés traités l'année précédente :
― selon les distinctions établies aux 1 et 3 de l'annexe du présent arrêté ; et
― en distinguant s'ils ont été effectivement réutilisés, recyclés, valorisés ou éliminés ; et
― en distinguant s'ils proviennent de France ou de l'étranger, en indiquant de quel pays il s'agit.
Les opérateurs de traitement déclarent également à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon une nomenclature déterminée par cette agence et selon les distinctions établies aux 1 et 3 de l'annexe du présent arrêté, le tonnage des substances, produits ou déchets issus du traitement des déchets de piles et d'accumulateurs concernés, en précisant pour chaque fraction le type de traitement final et, le cas échéant, l'installation destinataire finale s'agissant des déchets.