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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les piles et accumulateurs prévu à l'article R. 543-132 du code de l'environnement)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les piles et accumulateurs prévu à l'article R. 543-132 du code de l'environnement)

Données relatives au traitement.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, les producteurs déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage des déchets de piles et d'accumulateurs portables traités l'année précédente :
― selon les distinctions établies aux 1 et 3 de l'annexe du présent arrêté ; et
― en distinguant s'ils ont été effectivement réutilisés, recyclés, valorisés ou éliminés ; et
― en distinguant s'ils ont été traités en France ou à l'étranger, en indiquant de quel pays il s'agit.
Les producteurs déclarent également à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, selon les distinctions établies aux 1 et 3 de l'annexe du présent arrêté, le tonnage des substances, produits ou déchets issus du traitement des déchets de piles et d'accumulateurs concernés, en précisant pour chaque fraction le type de traitement final et, le cas échéant, l'installation destinataire finale s'agissant des déchets.