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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les piles et accumulateurs prévu à l'article R. 543-132 du code de l'environnement)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les piles et accumulateurs prévu à l'article R. 543-132 du code de l'environnement)

Données relatives à la mise sur le marché.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, les producteurs déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le nombre d'unités et le tonnage de piles et accumulateurs qu'ils ont mis sur le marché durant l'année précédente :
― selon les distinctions établies aux 1 et 2 de l'annexe du présent arrêté ; et
― en précisant s'ils les fabriquent et les vendent sous leur propre marque, ou s'ils les importent sur le marché national, ou s'ils les introduisent sur le marché national, ou, pour le cas des producteurs étrangers, s'ils les fournissent par des techniques de vente à distance directement à des utilisateurs finaux sur le territoire national.
Les producteurs qui adhèrent à un organisme agréé en application du II de l'article R. 543-128-3 ou du II de l'article R. 543-129-3 du code de l'environnement confient à cet organisme la transmission pour leur compte à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations visées au présent article.