Délégation à un organisme agréé.
Les organismes agréés, le cas échéant, l'organisme coordonnateur en application du II ou du III de l'article R. 543-128-3 ou du II de l'article R. 543-129-3 du code de l'environnement transmettent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations visées aux articles 1er et 2 du présent arrêté à la place et pour le compte de leurs adhérents.