Articles

Article L132-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L132-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les établissements publics territoriaux créés en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales exercent leur compétence en matière d'animation et de coordination des dispositifs de prévention de la délinquance dans les conditions prévues aux articles L. 132-13 et L. 132-14 du présent code.