Articles

Article L5219-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L5219-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral.

La répartition entre communes des sièges au conseil métropolitain est effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1 du présent code.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-717 DC du 6 août 2015.]