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Article 1043 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1043 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Conformément aux dispositions des articles L. 2113-5, L. 5212-27, L. 5215-28, L. 5217-2 et L. 5217-6 du code général des collectivités territoriales, les transferts de biens, droits ou obligations qui y sont prévus ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 ou honoraires.

Les transferts de biens, droits et obligations prévus à l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 ou honoraires.