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Article L321-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L321-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans les conditions définies à l'article L. 321-22. Il peut être complété par des personnalités qualifiées.