Article L5210-1-1 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L5210-1-1 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Forment la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les métropoles.