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Article L5721-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L5721-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les dispositions de l'article L. 2123-18 et les dispositions de l'article L. 5211-13, lorsque ces dernières concernent les délégués au sein des comités des syndicats de communes, sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions.