Article L341-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article L341-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles et communautés d'agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance sont fixées à l'article L. 5314-4 du code des transports.