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Article L5724-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5724-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral.

La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou l'autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au titre III du livre II de la première partie.