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Article L2121-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2121-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les dessertes locales des transports ferroviaires ou guidés établis par une autorité organisatrice de transport autre que l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées après information de cette dernière.


Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas à la région Ile-de-France.