En cas d'extension du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité :
1° Le plan de déplacements urbains approuvé continue de produire ses effets sur le périmètre antérieur ;
2° L'élaboration du plan de déplacements urbains dont le projet a été arrêté peut être conduite à son terme sur le périmètre antérieur par l'autorité organisatrice de la mobilité.