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Article L5431-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5431-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La région organise les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles françaises, sauf dans les cas où une île appartient au territoire d'une commune continentale. Elle peut conclure une convention à durée déterminée avec des entreprises publiques ou privées pour assurer l'exercice de cette compétence.